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La récupération domestique de l’eau de pluie n’est pas interdite en France, mais son usage est réglementé. Partout où le réseau de distribution d’eau existe, il y a obligation de s’y raccorder.
Les ménages qui vivent en EAUTARCIE doivent conserver leur compteur d’eau et payer la location du compteur en dépit du fait que leur consommation est nulle. Il s’agit en fait d’une sorte de taxe illégale déguisée en redevance. Elle est illégale, car il ne s’agit pas d’une taxe, exigible sans justification, mais d’une redevance. Or, une redevance n’est exigible que contre un service rendu. Lorsque la consommation est nulle et l’abonné souhaite rompre le contrat avec la société distributrice d’eau, il n’y a plus de service rendu. En appliquant rigoureusement les principes de base de la constitution, il faudrait rédiger des lois qui garantissent au citoyen le choix entre le raccordement à l'eau de ville ou une solution alternative qu'il juge opportune.
En dehors des zones desservies par le réseau de distribution, l’usager peut avoir recours à d’autres sources d’approvisionnement pour autant qu’il puisse prouver que l’eau consommée répond aux normes légales pour l’eau potable.
Il s’agit d’une réglementation anticonstitutionnelle, car elle constitue une ingérence inadmissible dans la vie privée. Dans les faits, l’administration (la DDASS) a un droit de regard sur ce qui se trouve dans le verre de tout un chacun.
Dans une maison en EAUTARCIE, il n’y a qu’un ou deux robinets qui délivrent de l’eau potable. Les autres fournissent de l’eau de qualité «inoffensive» dont l’absorption accidentelle ne porte pas préjudice à la santé. Les fonctionnaires de la DDASS ne reconnaissent pas la qualité «inoffensive» et exigent la qualité potable pour tous les usages domestiques.
En appliquant à la lettre les règlements en vigueur, nul ne peut utiliser en France le système de récupération d’eau de pluie suivant le concept PLUVALOR. Si, malgré tout, vous êtes toujours intéressé(e) par le système, il ne vous reste que l’incivisme écologique et passer outre les règlements... à vos risques et périls.
Heureusement, l'utilisation privée de l'eau de pluie n'est pas soumise à autorisation. Voire à ce sujet le dernier alinéa de l'Article 5.I. de la Section 2 (Réglementation) du Décret n°2001-1220 du 20/12/2001:
http://www.admi.net/jo/20011222/MESX0100156D.html
A titre indicatif, voici l’avis officiel du SIVEER (Syndicat des eaux de la Vienne) à propos de la récupération de l’eau de pluie :
1.En cas d’alimentation d’une habitation par le réseau de distribution et au départ de la citerne, il y a obligation d’utiliser un disconnecteur1.
2.Il y a des contraintes réglementaires aux conséquences financières non négligeables que subirait tout ménage équipé d’un dispositif de récupération d’eau de pluie.
Plus explicitement : « L’utilisation d’une source d’eau qui ne relève pas d’un service public doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. Dans le cas où cette source d’alimentation (en l’occurrence l’eau de pluie récupérée) génère un rejet d’eaux usées collectées par le service d’assainissement, une redevance d’assainissement doit être facturée. Il appartient au Maire d’en fixer le montant à partir d’un volume d’eau évalué. »
Commentaires :
La première remarque est tout à fait logique. Elle exprime le souci de protéger le réseau de distribution d’eau de la pénétration d’une eau non conforme à la loi.
La deuxième remarque concernant les contraintes réglementaires n’est logique que dans un contexte juridique et réglementaire absurde. Cette idée est bien développée dans le chapitre traitant les règlements en vigueur. Lire à ce sujet les pages « incivique et antisocial »
1.L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, prix après avis du conseil départemental d’hygiène et, dans les cas prévus à l’article 6 ci-après, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
2.L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l’article 113 du Code rural ou de l’article L. 20 du Code de la santé publique, cet arrêté déclare d’utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
3.N’est pas soumise à la procédure d’autorisation prévue au premier alinéa l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel à l’usage personnel d’une famille.
Le tout est de savoir si l'eau d'une citerne à eaux de pluie est assimilée à une "eau prélevée dans le milieu naturel".
Nous reproduisons ici l'information donnée sur le site http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article728
"Michel Raison, député co-auteur de l’amendement à la loi sur l’eau concernant l’instauration d’un crédit d’impôt pour l’équipement de récupération d’eau de pluie, nous envoie la réponse de Jean-Louis Borloo qui confirme officiellement l’imminence du 2ème décret pour les usages intérieurs.Comme on pouvait s'y attendre, au cas où ce projet de loi devait être voté au parlement, le système EAUTARCIE et la récupération de l'eau de pluie suivant le concept de PLUVALOR seront mis hors la loi en France.
Epilogue: La loi en question a été votée. La valorisation domestique de l'eau de pluie est donc interdite en France, sauf pour arroser le jardin et pour les nettoyages extérieurs. Pour l'utiliser dans la chasse du W-C, les experts officiels conseillent un traitement de l'eau par irradiation UV.
La situation légale en Belgique est, heureusement, tout à fait différente. De ce fait, ce petit pays se trouve à la pointe du progrès dans ce domaine. D'après une étude récente, dans ce pays de dix millions d'habitants, plus de 700.000 personnes utilisent l'eau de pluie pour l'hygiène personnelle (se laver les dents, bains, douches) et plus de 100.000 la boivent (après filtration adéquate) depuis des années.
Cependant, la pression des lobbies de l'industrie de l'eau s'y fait aussi sentir. Contrairement à ce que certaines administrations communales laissent souvent croire aux candidats bâtisseurs, il n’y a pas d’obligation légale de se raccorder au réseau de distribution d’eau. Par ailleurs, la responsabilité de la société distributrice s’arrête (heureusement) à la sortie du compteur d’eau. Ce qui se passe en aval du compteur n’est plus de son ressort. On peut donc installer et utiliser le système PLUVALOR, mais sous sa propre responsabilité. D'une manière juste et pragmatique, l'utilisation domestique de l'eau tombe en Belgique dans le domaine de la vie privée, protégée par la constitution. Tel n'est malheureusement pas le cas de la France.
Par contre, il y a interdiction d’alimenter simultanément une habitation à partir du réseau de distribution public et à partir de la citerne.
Cela ne signifie nullement qu’il faut dès lors dédoubler la canalisation d’eau dans la maison. Voir à ce sujet les recommandations techniques à la dernière page de Filtration de l’eau de pluie .
Certaines communes offrent des primes à l’installation d’une citerne. On ne peut que regretter le fait que la prime soit octroyée presque sans conditions. Du moment qu’on place une citerne de quelques m³, on obtient la prime. En fait son octroi devrait être réservé aux installations comporant une citerne dont la capacité est calculée en fonction de la superficie au sol de l’habitation. La valeur guide serait de 150 litres de capacité de citerne par m² de surface au sol de l’habitation.
En Belgique la récupération de l'eau de pluie suivant le concept PLUVALOR est non seulement autorisée, mais recommandée par de plus en plus de communes, notamment à Bruxelles. C'est la pratique généralisée dans d'autres pays européens aussi.
Pour continuer la lecture, passer à la page Incivique et antisocial
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