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La base juridique de la législation sur les eaux résiduaires urbaines :
la directive 271/91 de la C.E. - Article 1 :
« La
présente directive a pour objet de protéger l’environnement
contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires
précitées. »
+ le principe d’utilisation de la meilleure technologie disponible et économiquement acceptable.
Vision classique de l’assainissement :
Epurer au mieux pour protéger l’environnement
Nouvelle vision :
Assainissement intégré :
Autres éléments de l’écobilan de l’épuration collective :
Les systèmes d ’épuration électromécaniques :
Ils travaillent contre la nature en détruisant la matière organique.
Les système d’épuration intégrés :
Ils insèrent les activités domestiques dans les grands cycles naturels.
La législation wallonne sur les eaux résiduaires urbaines :
=> Priorité aux performances épuratoires;
=> Priorité à l’épuration collective;
Les normes de rejets : ( pour l’épuration individuelle )
Assainissement intégré et la directive 271/91 :
Article 3 :
« Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l ’environnement, soit parce que sont coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés. »
=> Décision avant travaux : écobilan comparé de tous les systèmes d’assainissement disponibles
Malheureusement, les dispositions de l’article 3 de la directive 271/91 n’ont pas été transcrites dans le droit wallon.
Cette situation ouvre la
voie à tous les abus : elle permet d’imposer les techniques
les moins performantes et de loin les plus chères, comme l’épuration
collective.